4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de travailleur social, s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de travailleur social.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte particulièrement des facteurs suivants:(1) la nature et la durée de son expérience de travail; une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession de travailleur social d’une durée minimale de 2 ans est notamment équivalente à la norme décrite au paragraphe 7 de l’article 2;
(2) le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
(3) la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
(4) la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
Décision 2009-11-02, a. 4.